Entrevue : manifester, un droit dénié à Québec

Publié le 18 juin 2016
photomontage sur fond de la souricière du 24 mars à Québec
photomontage sur fond de la souricière du 24 mars à Québec

Le 18 juin 2016 marque le quatrième anniversaire de l’article 19-2. En effet, c’est en 2012 que la Ville de Québec a ajouté de nouveaux articles à son Règlement sur la Paix et le Bon ordre afin de contrôler l’espace public dans la capitale, et de restreindre le droit de manifester. Quatre ans plus tard, alors même que l’article 500.1 du Code la sécurité routière – très largement utilisé pour réprimer les manifestations en 2012 et 2013 – est définitivement invalidé en Cour, le juge Jacques Ouellet a décidé, pour sa part, de donner raison à la Ville de Québec sur la question de l’itinéraire. Stuart Edwards a rencontré, pour Droit de parole, André Bérubé à la Cour municipale de Sainte-Foy, le 18 mai 2016 pour plus de détails.

Par Stuart Edwards

Droit de parole : M. Bérubé, êtes-vous surpris du jugement ?
André Bérubé : Oui. La quantité de documents fournis à la cour en appui à ma position était substantielle. Malgré cela, le juge Jacques Ouellet n’a aucunement tenu compte de plusieurs de ces documents comme le Rapport Ménard ou l’avis du Barreau du Québec en matière de remise d’itinéraire. Donc, oui, je suis surpris.
DDP : Êtes-vous déçu ?
AB : Oui, je dois dire que je suis déçu. Je m’attendais à ce que le juge Ouellet fasse la part des choses en matière de remise d’itinéraire.
DDP : Est-ce qu’il y a des choses dans le jugement avec lesquelles vous n’êtes pas du tout d’accord ?
AB : Oui, le juge Ouellet suit l’opinion du juge américain Antonin Scalia de la Cour suprême des États-Unis. Ce juge, récemment décédé, a toujours eu des opinions d’extrême droite religieuse, prônant l’autoritarisme.
DDP : Est-ce qu’il y a des choses avec lesquelles vous êtes parfaitement d’accord ?
AB : Il a constaté l’inconstitutionnalité du paragraphe 3. [Qu’une manifestation est illégale dès que des actes de violence ou de vandalisme sont commis.] C’est au moins ça.
DDP : Est-ce qu’il y a des choses ridicules ou qui n’ont aucun sens?

AB : C’est insensé que le juge ait établi un lien entre la protection du public et le dévoilement de la tenue d’une manifestation. Se réunir pour exprimer quelque chose n’est pas, a priori, un geste dangereux.
DDP : Pourquoi le juge a-t-il scindé son analyse en deux parties ?
AB : C’est parce que les paragraphes 1 et 3, c’était deux raisons différentes pour lesquelles une manifestation peut être déclarée illégale, et que les deux situations méritaient une analyse séparée.
DDP : Comptez-vous faire appel ?
AB : Oui, monsieur !

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Article 19.2 :
Il est interdit à une personne de tenir ou de participer à une manifestation illégale sur le domaine public.
Une manifestation est illégale dès que l’une des situations suivantes prévaut :
1°  la direction du Service de police de la Ville de Québec n’a pas été informée de l’heure et du lieu ou de l’itinéraire de la manifestation;
2°  l’heure, le lieu ou l’itinéraire de la manifestation dont a été informé le Service de police n’est pas respecté;
3°  des actes de violence ou de vandalisme sont commis.

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